H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
2. Pour chaque service professionnel rendu ou mandat qui lui est confié, l’huissier tient un dossier.
Lorsqu’un service professionnel qu’il rend implique plus d’une partie, l’huissier peut regrouper les renseignements et documents dans un seul dossier identifié au nom du premier créancier inscrit à l’avis d’exécution.
L’huissier doit utiliser un système permettant le classement ordonné de ses dossiers et de ce qui en fait partie ainsi que l’appariement entre un client, une partie et le dossier dans lequel ils sont impliqués.
Décision OPQ 2017-147, a. 2.
En vig.: 2018-02-01
2. Pour chaque service professionnel rendu ou mandat qui lui est confié, l’huissier tient un dossier.
Lorsqu’un service professionnel qu’il rend implique plus d’une partie, l’huissier peut regrouper les renseignements et documents dans un seul dossier identifié au nom du premier créancier inscrit à l’avis d’exécution.
L’huissier doit utiliser un système permettant le classement ordonné de ses dossiers et de ce qui en fait partie ainsi que l’appariement entre un client, une partie et le dossier dans lequel ils sont impliqués.
Décision OPQ 2017-147, a. 2.